Règlement (CELEX 32000R1362) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1362)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1362)
Versionacte d'origine du 29/06/2000 (CELEX 32000R1362)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32000R1362)EUR-Lex →

(6) La décision n° 2/2000 stipule que certains produits originaires du Mexique peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls. Ladite décision spécifie les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et les droits applicables. Il convient de gérer les contingents tarifaires, en règle générale, sur la base de la formule du "premier arrivé premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1). L'octroi d'un contingent tarifaire à certains produits est subordonné au respect de règles d'origine spécifiques pendant une durée déterminée. Ce contingent tarifaire devrait être géré lui aussi selon la formule du "premier arrivé premier servi".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).