Règlement (CELEX 32000R1362) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1362)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1362)
Versionacte d'origine du 29/06/2000 (CELEX 32000R1362)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CELEX 32000R1362)EUR-Lex →

(7) Les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans le présent règlement sont ceux fixés pour l'année 2000 dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 29 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(2). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC ne doivent pas entraîner de changements de fond aux accords et autres actes conclus entre la Communauté et le Mexique. Dans un souci de simplification, il convient donc de permettre à la Commission, assistée par le comité du code des douanes, d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1362. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).