Règlement (CELEX 32000R1362) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02000R1362-20200813, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R1362)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1362)
VersionConsolidée au 13/08/2020 (CELEX 02000R1362-20200813)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R1362)EUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 5, les droits de douane applicables aux produits énumérés dans l'annexe du présent règlement, originaires du Mexique, sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe.

2. Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas au contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1871 dans l'annexe.

3. En ce qui concerne les produits couverts par l'annexe du présent règlement:

a) le document d'exportation spécifique visé à l'article 8, paragraphe 7, de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint est le certificat de circulation EUR.1, ou la déclaration sur facture visés à l'article 15, paragraphe 1, de la décision, et

b) l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme valant délivrance du certificat d'importation mentionné dans cette disposition.

3a.

En ce qui concerne les produits du code NC 08030019, la présentation d'un certificat d'importation n'est pas exigée pour les bananes fraîches originaires du Mexique.

4. Les réductions de droits fixées dans l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine mexicaine, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires en question.

5. Les droits de douane applicables aux produits du code NC 170410 importés sous le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1857 de l'annexe du présent règlement s'élèvent à 6 %. Le droit de douane applicable aux produits du code NC 16041416 importés sous le contingent tarifaire visé au no d'ordre 09.1854 de l'annexe du présent règlement s'élève à 6 %.

5a.

Le droit de douane applicable aux produits du code NC 13022010 importés dans le cadre du contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1873 dans l'annexe est de 2 %.

5b.

Le droit de douane applicable aux produits du code NC 08030019 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.

6. À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1834, 09.1854, 09.1873 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1er juillet 2000.

Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1834 est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2008, il s'applique à compter du 29 juillet 2008.

Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1873 est ouvert du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004 et, ensuite, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, aussi longtemps que le contingent reste applicable.

7. Le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1847 de l'annexe du présent règlement est ouvert pour la dernière fois le 1er juillet 2007.

8. Un contingent tarifaire annuel de 2 500 unités est ouvert, au taux préférentiel prévu par l'accord, en faveur des véhicules des codes NC 870120, 8702 et 8704 originaires du Mexique en vertu des règles spécifiques définies dans l'annexe III, appendice II a, note 12.1 de la décision no 2/2000. Ce contingent tarifaire est ouvert chaque année pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre, jusqu'en décembre 2006. Il est ouvert pour la première fois le 1er juillet 2000, pour la moitié de son volume annuel.

Pour pouvoir bénéficier de ce contingent tarifaire, il y a lieu de porter la mention suivante dans la case 7 (Observations) du certificat de circulation EUR.1 ou dans la déclaration sur facture se rapportant aux marchandises en question: «Règle d'origine spécifique définie dans la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique, annexe III, appendice II a, note 12.1».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1362-20200813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).