Règlement (CELEX 32000R1362) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02000R1362-20200813, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/06/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R1362)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1362)
VersionConsolidée au 13/08/2020 (CELEX 02000R1362-20200813)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32000R1362)EUR-Lex →

1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par la décision no 2/2000 sont soumis à une surveillance. La Commission décide, en consultation avec les États membres, des produits auxquels cette surveillance s'applique.

2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique.

3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente mesure de surveillance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1362-20200813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).