(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
Règlement (CELEX 32000R1564) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1564)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1564)
Versionacte d'origine du 18/07/2000 (CELEX 32000R1564)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.