Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.
Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02000R1564-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2000).
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(4).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
1. Gant en étoffe de bonneterie de coton dont la partie extérieure est recouverte par trempage de caoutchouc naturel (latex)
Ce gant est à usage domestique (Voir photographie no 602)
| 61161020 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 a) du chapitre 40, la note 7 de la section XI, la note 4 a) du chapitre 59, la note 1 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6116, 611610 et 61161020
Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 4015 et 6116
Compte tenu du fait que le poids de l'étoffe recouverte dans laquelle est réalisé le gant n'excède pas 1500 grammes par mètre carré, ce gant est à classer en tant que gant en bonneterie de la position 6116
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2. Article textile confectionné, utilisé comme pare-soleil ayant la forme d'une tête de chat stylisée, à angles arrondis, de dimensions d'environ 44 cm x 39 cm
Cet article est réalisé à partir d'une étoffe de bonneterie transparente, à mailles serrées, sur laquelle est imprimée une tête de chat. Cette étoffe est tendue et cousue autour d'une armature flexible en fil métallique. Le centre de l'étoffe comporte une ventouse en matière plastique permettant de fixer le pare-soleil aux vitres
(Autre article textile confectionné)
(Voir photographie no 596)
| 63079010 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 f) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 630790 et 63079010
L'article ne peut être considéré comme un accessoire de véhicule automobile de la position 8708, étant donné qu'en raison de sa forme, il ne recouvre qu'une partie déterminée des vitres et n'est dès lors pas reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux articles des chapitres 86, 87 ou 88
Cet article ne relève pas des positions 6303 et 6304, étant donné qu'il n'est ni un store d'intérieur ni un article d'ameublement