(1) Conformément à l'article 4, point 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.
Règlement (CELEX 32000R1578) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1578)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1578)
Versionacte d'origine du 19/07/2000 (CELEX 32000R1578)
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