Article 1
La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc 2001 figure à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Conformément à l'article 4, point 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.
(2) Pour assurer le suivi des lignes directrices pour l'emploi, la Commission a besoin de statistiques structurelles sur les accords de flexibilité du temps de travail et sur les différents types de contrat de travail.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc 2001 figure à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
concernant la spécification du module ad hoc 2001 sur la durée et l'organisation du temps de travail
1. États membres et régions concernés: tous
2. Les données ne sont collectées que pour l'activité principale
3. Les variables seront codées de la manière suivante:
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4. Les variables relatives au travail le soir, la nuit, le samedi, et le dimanche qui apparaissent dans les colonnes 205 à 208 de l'annexe du règlement (CE) n° 1575/2000 concernant la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 doivent être collectées en 2001 pendant une période de référence identique à celle du module ad hoc visé à l'article 1er du présent règlement.