Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1578/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) nº 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la spécification du module ad hoc 2001 sur la durée et l'organisation du temps de travail

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 32000R1578)
Adopté le19 juillet 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32000R1578
RéférenceRèglement (CELEX 32000R1578), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, point 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.

(2)

(2) Pour assurer le suivi des lignes directrices pour l'emploi, la Commission a besoin de statistiques structurelles sur les accords de flexibilité du temps de travail et sur les différents types de contrat de travail.

(3)

(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc 2001 figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

concernant la spécification du module ad hoc 2001 sur la durée et l'organisation du temps de travail

1. États membres et régions concernés: tous

2. Les données ne sont collectées que pour l'activité principale

3. Les variables seront codées de la manière suivante:

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4. Les variables relatives au travail le soir, la nuit, le samedi, et le dimanche qui apparaissent dans les colonnes 205 à 208 de l'annexe du règlement (CE) n° 1575/2000 concernant la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 doivent être collectées en 2001 pendant une période de référence identique à celle du module ad hoc visé à l'article 1er du présent règlement.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).