Règlement (CELEX 32000R1760) · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1760)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1760)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000R1760)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CELEX 32000R1760)EUR-Lex →

(14) Aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d'animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(12), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).