Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Acte en vigueur, consolidée au 21/04/2021.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02000R1760-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/07/2000).
(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(5) dispose qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Le même article prévoit également que, sur la base d'une proposition de la Commission, les règles générales de ce système obligatoire doivent être arrêtées avant cette date.
(2) Le règlement (CE) n° 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine(6) précise que lesdites règles générales ne s'appliquent qu'à titre provisoire, pendant une période maximale de huit mois, à savoir du 1er janvier au 31 août 2000.
(3) Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 820/97 et de le remplacer par le présent règlement.
(4) À la suite de l'instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d'éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.
(5) À cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un système efficace d'identification et d'enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation.
(6) Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d'intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.
(7) Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.
(8) L'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(7) dispose que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisation d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre.
(9) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(8) dispose que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.
(10) La gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail. Les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent, par conséquent, permettre l'application et le contrôle de ces mesures d'identification individuelle.
(11) Il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte du présent règlement. Les dispositions communautaires y relatives ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole(9) et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique(10).
(12) Les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux(11) et par le règlement (CE) n° 820/97. L'expérience a montré que la mise en oeuvre de la directive 92/102/CEE pour les bovins n'a pas été totalement satisfaisante et doit encore être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de ladite directive.
(13) Pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives. Des délais praticables de mise en oeuvre doivent être prévus.
(14) Aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d'animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(12), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données.
(15) Il importe que chaque État membre prenne toutes les mesures éventuellement encore nécessaires pour que la base de données nationale informatisée soit pleinement opérationnelle le plus rapidement possible.
(16) Il convient de prendre des mesures afin de créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données, ainsi qu'une large utilisation des bases de données.
(17) Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il y a lieu que les animaux soient identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et, en principe, être accompagnés d'un passeport lors de tout mouvement. Les caractéristiques de la marque et du passeport devraient être fixées au niveau communautaire. En principe, un passeport devrait être délivré pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée.
(18) Il convient que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE soient soumis aux mêmes exigences d'identification.
(19) Il convient que chaque animal conserve sa marque auriculaire tout au long de sa vie.
(20) La Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour l'identification des animaux.
(21) Il y a lieu que les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, tiennent à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations. Les caractéristiques de ce registre devraient être fixées au niveau communautaire. L'autorité compétente devrait avoir accès à ces registres sur demande.
(22) Les États membres peuvent faire supporter les frais découlant de l'application de ces mesures par l'ensemble de la filière bovine.
(23) Il convient de désigner la ou les autorités compétentes pour l'application de chaque titre du présent règlement.
(24) Il convient qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine soit mis en place et être obligatoire dans tous les États membres. Conformément à ce système obligatoire, il y a lieu que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent figurer sur l'étiquette des informations concernant la viande bovine, ainsi que le lieu d'abattage de l'animal ou des animaux dont elle provient.
(25) Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine soit renforcé à compter du 1er janvier 2002. Dans le cadre de ce système obligatoire, il convient que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent, en outre, figurer sur l'étiquette des informations concernant l'origine, notamment le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage du ou des animaux dont la viande provient.
(26) Des informations en sus de celles qui concernent le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage de l'animal ou des animaux dont la viande bovine provient peuvent être fournies dans le cadre du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine.
(27) Il convient que le système d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine soit en vigueur à partir du 1er janvier 2002, étant entendu que les informations complètes sur les mouvements de bovins dans la Communauté ne sont exigées que pour les animaux nés après le 31 décembre 1997.
(28) Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine s'applique également à la viande bovine importée dans la Communauté. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les opérateurs ou les organisations des pays tiers risquent de ne pas disposer de toutes les informations qui sont exigées pour l'étiquetage de la viande bovine produite dans la Communauté. Il est donc nécessaire de préciser les informations minimales que les pays tiers doivent y faire figurer.
(29) Il convient de prévoir des dérogations assurant la mention d'un certain nombre minimal d'indications pour les opérateurs ou les organisations produisant ou commercialisant de la viande de boeuf hachée, qui pourraient ne pas être en mesure de fournir toutes les informations requises par le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine.
(30) L'objectif de l'étiquetage est de rendre la commercialisation de la viande bovine aussi transparente que possible.
(31) Les dispositions du présent règlement ne doivent pas porter atteinte au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(13).
(32) Il est également nécessaire de prévoir un cadre communautaire d'étiquetage de la viande bovine pour couvrir les mentions autres que celles exigées par le système d'étiquetage obligatoire et, au vu de la diversité des descriptions de la viande bovine commercialisée dans la Communauté, l'établissement d'un système d'étiquetage facultatif est la solution la plus appropriée. L'efficacité d'un tel système d'étiquetage facultatif tient à la possibilité de remonter jusqu'à l'animal ou jusqu'aux animaux dont provient la viande bovine étiquetée. Il y a lieu que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage fassent l'objet d'un cahier des charges à transmettre à l'autorité compétente pour agrément. Il convient que les opérateurs et les organisations ne soient habilités à étiqueter la viande bovine que si l'étiquette porte leur nom ou leur logo d'identification. Il y a lieu que les autorités compétentes des États membres soient autorisées à retirer l'agrément de tout cahier des charges en cas d'irrégularités. Afin d'assurer la reconnaissance des cahiers des charges d'étiquetage dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire de prévoir un échange d'informations entre les États membres.
(33) Les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer d'étiqueter leurs produits dans le cadre du régime d'étiquetage facultatif. Il convient donc de prévoir des dispositions qui ont pour but d'assurer, dans la plus grande mesure possible, une équivalence en termes de fiabilité des mesures adoptées pour l'étiquetage de la viande bovine importée avec celles établies pour la viande bovine communautaire.
(34) La transition entre les dispositions prévues au titre II du règlement (CE) n° 820/97 et celles contenues dans le présent règlement peut créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également de l'autoriser, lorsque cela se révèle justifié, à résoudre les problèmes pratiques spécifiques.
(35) Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues par le présent règlement, il est nécessaire d'obliger les États membres à mettre en oeuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Il y a lieu que ces contrôles soient effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(14).
(36) Il convient de prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.
(37) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(15), ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Identification et enregistrement des bovins
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32016R0429]
Les opérateurs ou les organisations définis à l'article 12 qui:
— sont tenus, en vertu des dispositions de la section I du présent titre, d'étiqueter la viande bovine à tous les stades de commercialisation,
— souhaitent, en vertu des dispositions de la section II du présent titre, étiqueter la viande bovine au point de vente de manière à fournir des informations autres que celles prévues à l'article 13 concernant certaines caractéristiques ou les conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient,
se conforment aux dispositions du présent titre.
Le présent titre s'applique sans préjudice de la législation communautaire pertinente, notamment en matière de viande bovine.
Aux fins du présent titre, on entend par:
1. «viande bovine»tous les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 et 02062991;
2. «étiquetage»l’application d’une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l’information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente;
3. «organisation»un groupe d’opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine;
4. «viande hachée»des viandes désossées ayant été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1 % de sel, qui relèvent des codes NC 0201, 0202, 02061095 et 02062991;
5. «chutes de parage»les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;
6. «viande découpée»la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage.
Règles générales
1. Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage conformément au présent article.
Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.
2. L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:
a) un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux;
b) le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)»;
c) le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)».
5. a) Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:
i) l'État membre ou le pays tiers de naissance;
ii) les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement;
iii) l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.
b) Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:
i) dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom de l'État membre)»;
ii) dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)».
6. Afin d’éviter la répétition inutile, sur l’étiquette de la viande bovine, de l’indication des États membres ou pays tiers dans lesquels l’élevage a eu lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter concernant une présentation simplifiée dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Dérogations au système d'étiquetage obligatoire
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisations élaborant de la viande bovine hachée font apparaître sur l'étiquette les mentions «Élaboré (nom de l'État membre ou du pays tiers)» suivant le lieu où la viande a été élaborée et «Origine» lorsque le ou les États concernés ne sont pas les mêmes que l'État d'élaboration.
L'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 5, point a) iii), est applicable pour cette viande à partir de la date d'application du présent règlement.
Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:
— avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 13 et/ou
— avec la date d'élaboration de la viande concernée.
Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.
Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers
Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans le territoire de l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention:
«Origine: non UE» et «Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)».
Règles générales
Les informations sur les denrées alimentaires autres que celles prévues par les articles 13, 14 et 15, et ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine sont objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.
Ces informations sont conformes à la législation horizontale en matière d’étiquetage et en particulier le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité compétente applique des sanctions appropriées conformément à l’article 22.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les définitions et les exigences applicables aux termes ou aux catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0653]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0653]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0653]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0653]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0653]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0653]
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.
Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Toute sanction imposée par l'État membre à un opérateur ou une organisation commercialisant de la viande bovine est effective, dissuasive et proportionnée.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:
a) lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d'hygiène, autoriser:
i) la mise sur le marché de ladite viande bovine une fois qu'elle a été dûment étiquetée conformément aux exigences de l'Union; ou
ii) l'envoi direct de ladite viande bovine en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués à l'article 12, point 1;
b) ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément des opérateurs et organisations concernés.
3. Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:
a) vérifient que les États membres se conforment aux exigences du présent règlement;
b) effectuent des contrôles sur place afin de s'assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.
4. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant qu'un rapport final ne soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.
Autorités compétentes
Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci.
Ils communiquent l’identité de ces autorités à la Commission et aux autres États membres.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 avril 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Procédure de comité
1. La Commission est assistée pour les actes d'exécution adoptés en conformité avec l'article 13, paragraphe 6, du présent règlement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
Rapport et évolutions législatives
Au plus tard:
— le 18 juillet 2019 pour les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et
— le 18 juillet 2023 pour les dispositions relatives à l’identification électronique,
la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports correspondants, traitant de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, y compris, dans le premier cas, de la possibilité de réexaminer les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et, dans le deuxième cas, de la faisabilité technique et économique de l’introduction de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union.
Ces rapports sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.
1. Le règlement (CE) no 820/97 est abrogé.
2. Les références au règlement (CE) no 820/97 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à la viande bovine provenant des animaux abattus à partir du 1er septembre 2000.
ANNEXE
Tableau de correspondance
| Règlement (CE) no 820/97 | Présent règlement
| Article 1er | Article 1er
| Article 2 | Article 2
| Article 3 | Article 3
| Article 4 | Article 4
| Article 5 | Article 5
| Article 6 | Article 6
| Article 7 | Article 7
| Article 8 | Article 8
| Article 9 | Article 9
| Article 10 | Article 10
| Article 11 | —
| Article 12 | Article 11
| Article 13 | Article 12
| Article 14, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1
| Article 14, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 2
| Article 14, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 5
| Article 14, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 4
| Article 15 | Article 17
| Article 16, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 3
| Article 16, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 3
| Article 16, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 2, point a)
| Article 17 | Article 18
| Article 18 | Article 19
| Article 19 | —
| Article 20 | Article 20
| Article 21 | Article 22
| Article 22 | Article 25
ANNEXE I
MOYENS D’IDENTIFICATION
A) MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE
APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019:
B) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE
C) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL
D) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE.