(21) Il y a lieu que les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, tiennent à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations. Les caractéristiques de ce registre devraient être fixées au niveau communautaire. L'autorité compétente devrait avoir accès à ces registres sur demande.
Règlement (CELEX 32000R1760) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1760)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1760)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000R1760)
Aller plus loin
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