(32) Il est également nécessaire de prévoir un cadre communautaire d'étiquetage de la viande bovine pour couvrir les mentions autres que celles exigées par le système d'étiquetage obligatoire et, au vu de la diversité des descriptions de la viande bovine commercialisée dans la Communauté, l'établissement d'un système d'étiquetage facultatif est la solution la plus appropriée. L'efficacité d'un tel système d'étiquetage facultatif tient à la possibilité de remonter jusqu'à l'animal ou jusqu'aux animaux dont provient la viande bovine étiquetée. Il y a lieu que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage fassent l'objet d'un cahier des charges à transmettre à l'autorité compétente pour agrément. Il convient que les opérateurs et les organisations ne soient habilités à étiqueter la viande bovine que si l'étiquette porte leur nom ou leur logo d'identification. Il y a lieu que les autorités compétentes des États membres soient autorisées à retirer l'agrément de tout cahier des charges en cas d'irrégularités. Afin d'assurer la reconnaissance des cahiers des charges d'étiquetage dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire de prévoir un échange d'informations entre les États membres.
Règlement (CELEX 32000R1760) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1760)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1760)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000R1760)
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