(33) Les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer d'étiqueter leurs produits dans le cadre du régime d'étiquetage facultatif. Il convient donc de prévoir des dispositions qui ont pour but d'assurer, dans la plus grande mesure possible, une équivalence en termes de fiabilité des mesures adoptées pour l'étiquetage de la viande bovine importée avec celles établies pour la viande bovine communautaire.
Règlement (CELEX 32000R1760) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1760)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1760)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000R1760)
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