(9) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(8) dispose que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.
Règlement (CELEX 32000R1760) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1760)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1760)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000R1760)
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