Règlement (CELEX 32000R1760) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R1760)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1760)
Versionacte d'origine du 17/07/2000 (CELEX 32000R1760)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CELEX 32000R1760)EUR-Lex →

(9) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(8) dispose que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).