(2) Une autorisation provisoire d'un nouvel additif est accordée s'il n'a pas, compte tenu des conditions d'emploi, d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, s'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux, si sa présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et que l'on est en droit de supposer, au vu des résultats disponibles, que la condition énoncée à l'article 3 A, point a), de la directive 70/524/CEE, à savoir l'efficacité, est remplie.
Règlement (CELEX 32000R1887) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1887)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1887)
Versionacte d'origine du 06/09/2000 (CELEX 32000R1887)
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