Règlement (CE) nº 1887/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 relatif à l'autorisation provisoire d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/09/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 32000R1887)
Adopté le6 septembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32000R1887
RéférenceRèglement (CELEX 32000R1887), version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'un nouvel additif peut être autorisé, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(2) Une autorisation provisoire d'un nouvel additif est accordée s'il n'a pas, compte tenu des conditions d'emploi, d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, s'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux, si sa présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et que l'on est en droit de supposer, au vu des résultats disponibles, que la condition énoncée à l'article 3 A, point a), de la directive 70/524/CEE, à savoir l'efficacité, est remplie.
(3) À la lumière des données soumises dans le dossier et examinées par les États membres, il apparaît que les conditions pour l'autorisation provisoire de la "clinoptilolite d'origine sédimentaire", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants" sont remplies.
(4) Il convient, par ailleurs, d'inclure la "clinoptilolite d'origine sédimentaire" dans le programme de surveillance de la présence éventuelle de dioxines prévu pour les autres additifs déjà autorisés appartenant au même groupe. Un tel programme a en effet été prévu pour les agents liants, antimottants et anticoagulants autorisés, dans le règlement (CE) n° 2439/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 739/2000(4). Après le 15 octobre 2000, date à laquelle les résultats de l'ensemble du programme de surveillance devraient être disponibles, le seuil de détermination de la méthode d'analyse de la dioxine sera appliqué en l'absence de la fixation, le cas échéant, d'une limite maximale spécifique basée sur des données suffisantes émanant du programme de surveillance concernant la présence de dioxines dans ce nouvel additif.
La "clinoptilolite d'origine sédimentaire", appartenant au groupe des "agents liants, antimottants et coagulants", est autorisée provisoirement conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à l'annexe du présent règlement.
La Commission réexaminera, avant le 15 octobre 2000, les dispositions du présent règlement à la lumière des résultats du programme de surveillance concernant la présence de dioxines dans ce nouvel additif.