(4) Il convient, par ailleurs, d'inclure la "clinoptilolite d'origine sédimentaire" dans le programme de surveillance de la présence éventuelle de dioxines prévu pour les autres additifs déjà autorisés appartenant au même groupe. Un tel programme a en effet été prévu pour les agents liants, antimottants et anticoagulants autorisés, dans le règlement (CE) n° 2439/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 739/2000(4). Après le 15 octobre 2000, date à laquelle les résultats de l'ensemble du programme de surveillance devraient être disponibles, le seuil de détermination de la méthode d'analyse de la dioxine sera appliqué en l'absence de la fixation, le cas échéant, d'une limite maximale spécifique basée sur des données suffisantes émanant du programme de surveillance concernant la présence de dioxines dans ce nouvel additif.
Règlement (CELEX 32000R1887) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R1887)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1887)
Versionacte d'origine du 06/09/2000 (CELEX 32000R1887)
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