(2) Le taux de conversion susmentionné est défini par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98 et est notamment égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur, qui est le 1er septembre 2000, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 32000R2109) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2109)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2109)
Versionacte d'origine du 04/10/2000 (CELEX 32000R2109)
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