Article 1
Le taux de conversion à appliquer aux aides visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2808/98 et ayant un fait générateur à la date du 1er septembre 2000 est repris à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/10/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le fait générateur du taux de conversion applicable aux aides par hectare pour le riz et les raisins secs est le début de la campagne de commercialisation au titre de laquelle l'aide est octroyée, tel que défini par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(3), modifié par le règlement (CE) n° 1410/1999.
(2) Le taux de conversion susmentionné est défini par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98 et est notamment égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur, qui est le 1er septembre 2000, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le taux de conversion à appliquer aux aides visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2808/98 et ayant un fait générateur à la date du 1er septembre 2000 est repris à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Taux de conversion applicables aux aides reprises à l'article 1er du présent règlement
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