(3) L'article 9 E de la directive dispose qu'un additif du même type peut être autorisé provisoirement pour une période de quatre ans au maximum si, à la suite de l'évaluation du dossier susvisée, il apparaît que les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive sont remplies et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont également remplies.
Règlement (CELEX 32000R2437) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2437)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2437)
Versionacte d'origine du 03/11/2000 (CELEX 32000R2437)
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