Règlement (CE) nº 2437/2000 de la Commission du 3 novembre 2000 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/11/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CELEX 32000R2437)
Adopté le3 novembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX32000R2437
RéférenceRèglement (CELEX 32000R2437), version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
(2) L'article 9 D de la directive dispose qu'un additif du type de ceux visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive est autorisé si, à la suite d'une évaluation du dossier, il apparaît que toutes les conditions visées à l'article 3 A de ladite directive sont remplies.
(3) L'article 9 E de la directive dispose qu'un additif du même type peut être autorisé provisoirement pour une période de quatre ans au maximum si, à la suite de l'évaluation du dossier susvisée, il apparaît que les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive sont remplies et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont également remplies.
(4) Il résulte de l'examen du dossier soumis que la préparation de micro-organismes décrite dans les annexes I et II du présent règlement remplit les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive. En outre, elle remplit les conditions de l'article 3 A, point a), lorsqu'elle est utilisée pour les porcelets.
(5) Il est également raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, que les conditions visées à l'article 3 A, point a), sont remplies en ce qui concerne l'utilisation de la préparation de micro-organismes pour les catégories d'animaux énumérées à l'annexe II du présent règlement.
(6) Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les préparations d'enzymes décrites à l'annexe III du présent règlement remplissent les conditions d'autorisation provisoire visées à l'article 9 E de la directive lorsqu'elles sont utilisées pour les catégories d'animaux visées à l'annexe III du présent règlement et conformément aux autres dispositions.
(7) La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3) et ses directives particulières, notamment la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/65/CE de la Commission(5), sont pleinement applicables à l'utilisation et à la manipulation par les travailleurs des additifs dans les aliments des animaux.
(8) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité des préparations d'enzymes et de micro-organismes et en ce qui concerne l'influence favorable sur les porcelets de la préparation de micro-organismes.
Les préparations appartenant au groupe des micro-organismes qui figurent aux annexes I et II du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans lesdites annexes.
Les préparations appartenant au groupe des enzymes qui figurent à l'annexe III du présent règlement sont autorisées conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.