(4) Il résulte de l'examen du dossier soumis que la préparation de micro-organismes décrite dans les annexes I et II du présent règlement remplit les conditions de l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive. En outre, elle remplit les conditions de l'article 3 A, point a), lorsqu'elle est utilisée pour les porcelets.
Règlement (CELEX 32000R2437) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2437)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2437)
Versionacte d'origine du 03/11/2000 (CELEX 32000R2437)
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