(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 8, point b), et paragraphe 11, de l'ATV, la Communauté est tenue, le 1er janvier 2002, d'incorporer dans les règles et les disciplines normales du GATT des produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 18 % du volume total des importations de 1990 dans la Communauté de tous les textiles et les vêtements couverts par l'ATV et de notifier, par ailleurs, la liste de ces produits à l'organe de supervision des textiles de l'OMC avant le 1er janvier 2001.
Règlement (CELEX 32000R2474) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2474)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2474)
Versionacte d'origine du 09/11/2000 (CELEX 32000R2474)
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