Considérants (6)
(1)(1) La Communauté européenne a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "l'OMC")(2), auquel est annexé l'accord sur les textiles et les vêtements (ci-après dénommé "l'ATV").
(2)(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 8, point b), et paragraphe 11, de l'ATV, la Communauté est tenue, le 1er janvier 2002, d'incorporer dans les règles et les disciplines normales du GATT des produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 18 % du volume total des importations de 1990 dans la Communauté de tous les textiles et les vêtements couverts par l'ATV et de notifier, par ailleurs, la liste de ces produits à l'organe de supervision des textiles de l'OMC avant le 1er janvier 2001.
(3)(3) Pour la sélection des produits à incorporer, le Conseil s'est fondé sur plusieurs facteurs, y compris la sensibilité du produit pour l'industrie communautaire et ses composantes régionales, notamment du point de vue de la concurrence économique et de l'emploi, l'effet de restrictions quantitatives sur le produit, la capacité de l'industrie communautaire à poursuivre son processus d'adaptation à une concurrence accrue pour les produits faisant actuellement l'objet de restrictions quantitatives de la part d'un ou plusieurs pays fournisseurs, le souci d'encourager une adaptation industrielle à un rythme acceptable tout au long de la période transitoire de dix ans, l'incidence sur le consommateur, l'incidence sur les pays tiers et la possibilité de simplifier le régime communautaire applicable aux produits textiles et aux vêtements.
(4)(4) Il a été tenu compte des propositions des parties intéressées ayant répondu à l'appel à commentaires de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes(3).
(5)(5) La liste des produits figurant à l'annexe X du règlement (CEE) n° 3030/93 doit être modifiée afin d'en exclure les produits à incorporer le 1er janvier 2002.
(6)(6) La liste des produits textiles et des vêtements soumis aux règles et disciplines normales du GATT, figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(4), doit être modifiée afin d'y inclure, le 1er janvier 2002, les produits à incorporer dans les règles normales du GATT, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les produits à incorporer dans les règles normales du GATT le 1er janvier 2002 sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.
2. L'annexe X du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée, à partir du 1er janvier 2002, par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
3. L'annexe II du règlement (CEE) n° 3285/94 est remplacée, à partir du 1er janvier 2002, par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Liste des produits textiles et des vêtements à incorporer aux règles normales du GATT de 1994 (troisième étape)
>TABLE>
ANNEXE II
"ANNEXE X
Liste des produits textiles et des vêtements qui ne sont pas encore incorporés dans les règles normales du GATT de 1994
>TABLE>"
ANNEXE III
"ANNEXE II
Liste des produits textiles et des vêtements incorporés aux règles normales du GATT de 1994
>TABLE>"