Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/11/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 32000R2578)
Adopté le17 novembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX32000R2578
RéférenceRèglement (CELEX 32000R2578), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 104/2000(2) introduit en son annexe IV cinq nouvelles espèces éligibles aux mécanismes d'intervention d'organisation commune des marchés.

(2)

(2) Il convient dès lors de définir pour ces espèces des normes communes de commercialisation, harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire, en modifiant le règlement (CE) no 2406/96(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 2406/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 3:

a) au paragraphe 1, la liste figurant au point a) est complétée par les tirets suivants:

"- rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),

- dorades grises (Spondyliosoma cantharus)."

b) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

"d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307:

- coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus),

- bulots (Buccinum undatum)."

2) À l'article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques."

3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille."

4) À l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement et concernant les catégories de calibrage applicables aux rougets, dorades grises, coquilles Saint-Jacques et bulots est ajouté après le tableau existant.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).