Article 1
Le règlement (CE) n° 2406/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 3:
a) au paragraphe 1, la liste figurant au point a) est complétée par les tirets suivants:
"- rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),
- dorades grises (Spondyliosoma cantharus)."
b) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
"d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307:
- coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus),
- bulots (Buccinum undatum)."
2) À l'article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques."
3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille."
4) À l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement et concernant les catégories de calibrage applicables aux rougets, dorades grises, coquilles Saint-Jacques et bulots est ajouté après le tableau existant.