Règlement (CELEX 32000R2803) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/10/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R2803-20031013, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R2803)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2803)
VersionConsolidée au 13/10/2003 (CELEX 02000R2803-20031013)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32000R2803)EUR-Lex →

1. Les droits à l'importation des produits qui sont repris à l'annexe sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux.

2. Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que la valeur en douane déclarée soit au moins égale aux prix de référence fixés ou à fixer conformément à l'article 29 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (

2

).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2803-20031013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).