Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2803/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche

Acte en vigueur, consolidée au 13/10/2003.

Version consolidée au 13/10/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R2803-20031013, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2000).

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ActeRèglement (CELEX 32000R2803)
Adopté le14 décembre 2000
VersionConsolidée au 13/10/2003
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX02000R2803-20031013
RéférenceRèglement (CELEX 32000R2803), consolidée au 13/10/2003EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés. Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.

(2)

(2) Il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3)

(3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres.

(4)

(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les droits à l'importation des produits qui sont repris à l'annexe sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux.

2. Les importations des produits en question ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que la valeur en douane déclarée soit au moins égale aux prix de référence fixés ou à fixer conformément à l'article 29 du règlement (CEE) no 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (

2

).

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision TARIC

|

Désignation des marchandises

|

Volume contingentaire annuel

(en tonnes)

|

Droit contingentaire

(en %)

|

Période contingentaire

|

09. 2758

|

ex030270 00

|

20

|

Foies de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais ou réfrigérés, destinés à la transformation () ()

|

300

|

0

|

1. 1.2001-31.12.2003

|

09. 2759

|

ex030250 10

|

20

|

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigéré ou congelé et destinés à la transformation () ()

|

50 000

|

0

|

►C1

13. 10.2003-31.12.2003 ◄

|

ex030250 90

|

10

|

ex030360 11

|

10

|

ex030360 19

|

10

|

ex030360 90

|

10

|

09. 2760

|

►C1

ex030378 11 ◄

|

►C1

10 ◄

|

Merlu (Merluccius spp. à l'exclusion du Merluccius merluccius, Urophycis spp.), congelé, destiné à la transformation () ()

|

20 000

|

0

|

►C1

13. 10.2003-31.12.2003 ◄

|

►C1

ex030378 12 ◄

|

►C1

10 ◄

|

►C1

ex030378 13 ◄

|

►C1

10 ◄

|

►C1

ex030378 19 ◄

|

►C1

11

81

◄

|

►C1

ex030378 90 ◄

|

►C1

10 ◄

|

09. 2761

|

ex030420 91

|

10

|

Grenadier bleu (Macruronus spp.), filets et autres parties, congelés, destinés à la transformation () ()

|

15 000

|

0

|

►C1

13. 10.2003-31.12.2003 ◄

|

►C1

ex030420 95 ◄

|

►C1

41

81

◄

|

►C1

ex030490 97 ◄

|

►C1

60

86

◄

|

09. 2762

|

ex030611 10

|

10

|

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), congelé, destiné à la transformation () ()

|

1 500

|

6

|

►C1

13. 10.2003-31.12.2003 ◄

|

►C1

ex030611 90 ◄

|

►C1

10 ◄

|

09. 2765

|

ex030562 00

|

20

|

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés, destinés à la transformation () ()

|

10 000

|

0

|

1. 1.2001-31.12.2003

|

25

|

29

|

ex030569 10

|

10

|

09. 2785

|

ex030749 59

|

10

|

Tubes de calmars et d'encornets [Ommastrephes spp. (à l'exclusion des Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés et destinés à la transformation () ()

|

11 000

|

3,5

|

1. 1.2001-31.12.2002

|

ex030799 11

|

10

|

|

20 000

|

1. 1.2003-31.12.2003

|

09. 2786

|

ex030749 59

|

20

|

Calmars et encornets [Ommastrephes spp. (à l'exclusion des Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] et Illex spp., congelés, soit entiers, soit tentacules et ailes, destinés à la transformation () ()

|

500

|

3

|

1. 1.2001-31.12.2002

|

ex030799 11

|

20

|

|

1 500

|

1. 1.2003-31.12.2003

|

09. 2788

|

ex030240 00

|

10

|

Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), entiers avec tête avec un poids excédant 140 g par pièce, ou en flancs avec un poids excédant 80 g par pièce, à l'exclusion des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés et destinés à la transformation () ()

|

20 000

|

0

|

1. 11.2001-31.12.2001

1. 11.2002-31.12.2002

1. 11.2003-31.12.2003

|

ex030350 00

|

10

|

ex030410 97

|

20

|

ex030490 22

|

10

|

09. 2790

|

ex160414 16

|

20

|

Filets dénommés «longes» de thons et listaos, destinés à la transformation () ()

|

4 000

|

6

|

1. 1.2001-31.12.2003

|

95

|

09. 2792

|

ex160412 99

|

10

|

Harengs épicés et/ou au vinaigre, en saumure, conservés en caques d'au moins 70 kg poids net égoutté, destinés à la transformation () ()

|

5 000

|

6

|

1. 1.2001-31.12.2003

|

09. 2794

|

ex160520 99

|

45

|

Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, cuites et décortiquées, destinées à la transformation () ()

|

5 000

|

6

|

1. 1.2001-31.12.2002

|

|

|

7 000

|

1. 1.2003-31.12.2003

|

(1) Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

(2) Le bénéfice du contingent est admis pour les produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:

— nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,

— découpage, à l'exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou séparation de blocs congelés des filets interfoliés,

— échantillonnage, triage,

— étiquetage,

— conditionnement,

— réfrigération,

— congélation,

— surgélation,

— décongélation, séparation.

Le bénéfice du contingent n'est pas admis pour les produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.

(

1

) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).

(

2

) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

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