Règlement (CELEX 32000R2803) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R2803)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2803)
Versionacte d'origine du 14/12/2000 (CELEX 32000R2803)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32000R2803)EUR-Lex →

(3) Il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires. Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres.

Aller plus loin

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