(1) L'approvisionnement de la Communauté en certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables pour les produits en question, dans la limite de contingents tarifaires communautaires de volumes appropriés. Pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de cette production dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires à des droits variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.
Règlement (CELEX 32000R2803) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R2803)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2803)
Versionacte d'origine du 14/12/2000 (CELEX 32000R2803)
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