Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.
Règlement (CELEX 32000R2855) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/12/2000, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02000R2855-20010117 du 17/01/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R2855)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2855)
VersionVersion d'origine (CELEX 02000R2855-20010117)
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