Règlement (CELEX 32000R2870) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02000R2870-20230313, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R2870)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2870)
VersionConsolidée au 13/03/2023 (CELEX 02000R2870-20230313)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R2870)EUR-Lex →

Lorsque des méthodes d'analyse communautaires de référence ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée, les méthodes d'analyse suivantes sont applicables:

a) méthodes d'analyse validées conformément à des procédures internationalement reconnues et répondant en particulier aux critères établis à l'annexe de la directive 85/591/CEE;

b) méthodes d'analyse conformes aux normes recommandées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

c) méthodes d'analyse reconnues et publiées par l'assemblée générale de l'Office international de la vigne et du vin (OIV);

d) lorsque les méthodes visées aux points a), b) et c) ne peuvent pas être appliquées et au vu de son exactitude, de sa répétabilité et de sa reproductibilité:

— toute méthode d'analyse agréée par l'État membre concerné,

— le cas échéant, toute autre méthode d'analyse appropriée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2870-20230313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).