Règlement (CELEX 32000R2870) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02000R2870-20230313, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R2870)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2870)
VersionConsolidée au 13/03/2023 (CELEX 02000R2870-20230313)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32000R2870)EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «limite de répétabilité»: la valeur au-dessous de laquelle ou à laquelle est située, avec une probabilité de 95 %, la valeur absolue de la différence entre deux résultats d'essais obtenus sous des conditions de répétabilité (même opérateur, même appareil, même laboratoire et court intervalle de temps) {ISO 3534-1};

b) «limite de reproductibilité»: la valeur au-dessous de laquelle ou à laquelle est située, avec une probabilité de 95 %, la valeur absolue de la différence entre deux résultats d'essais obtenus sous des conditions de reproductibilité (opérateurs, appareils et laboratoires différents) {ISO 3534-1};

c) «exactitude»: l'étroitesse de l'accord entre le résultat d'essai et la valeur de référence acceptée {ISO 3534-1}.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R2870-20230313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).