Règlement (CELEX 32000R2870) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32000R2870)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2870)
Versionacte d'origine du 19/12/2000 (CELEX 32000R2870)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32000R2870)EUR-Lex →

(1) L'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 1576/89 prévoit l'adoption des méthodes à utiliser pour l'analyse des boissons spiritueuses. Lors de tout contrôle officiel et en cas de litige, il convient d'appliquer des méthodes de référence afin d'assurer le respect des dispositions du règlement (CEE) n° 1576/89 et du règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990 portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2140/98(3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R2870. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).