(3) Afin de tenir compte des progrès scientifiques et des différences d'équipement des laboratoires officiels, il convient de permettre, sous la responsabilité du chef de laboratoire concerné, l'application de méthodes d'analyse fondées sur d'autres principes de mesure que les méthodes de référence décrites à l'annexe du présent règlement, lorsque ces méthodes offrent des garanties suffisantes quant aux résultats et répondent en particulier aux critères établis à l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine(4) et pour autant qu'il puisse être démontré que l'exactitude, la répétabilité et la reproductibilité des résultats obtenus se situent dans les limites des résultats obtenus par les méthodes de référence décrites dans le présent règlement. Lorsque cette condition est respectée, il y a lieu de permettre l'application d'autres méthodes d'analyse. Il importe cependant de préciser que, en cas de litige, ces méthodes ne peuvent remplacer les méthodes de référence.
Règlement (CELEX 32000R2870) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R2870)
RattachementRèglement (CELEX 32000R2870)
Versionacte d'origine du 19/12/2000 (CELEX 32000R2870)
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