La décision 2000/418/CE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. a) Sont désignés comme matériels à risques spécifiés, dans tous les États membres et toutes les régions de ceux-ci, les tissus suivants:
i) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;
ii) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges.
b) Outre les matériels à risques spécifiés énumérés au point 1 a), les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risques spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores:
i) la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales; le thymus; la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois;
ii) la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de trente mois."
2) À l'annexe II, le point e) suivant est ajouté à la liste des produits soumis aux restrictions à l'importation dans la Communauté établies à l'article 6, paragraphe 1:
"e) les 'boyaux' de bovins visés à l'article 2, point b) v), de la directive 77/99/CEE."