Considérants (4)
(1)(1) La décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(5) prévoit l'enlèvement et la destruction des matériels à risques spécifiés énumérés dans son annexe I à partir du 1er octobre 2000. La décision en question interdit également l'utilisation de certains os de bovins, d'ovins et de caprins pour la production de viandes séparées mécaniquement ainsi que l'utilisation de certaines techniques d'abattage pour les bovins, les ovins et les caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale. Elle impose en outre des restrictions à l'importation de matériels à risques spécifiés et de certains produits d'origine animale contenant ces matériels ou issus de ceux-ci. Enfin, elle propose une révision régulière de ses dispositions à la lumière des nouveaux éléments scientifiques.
(2)(2) À la lumière de l'évolution récente de la situation dans le domaine de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au sein de la Communauté, le Conseil a invité la Commission à demander au comité scientifique directeur (CSD) d'évaluer les mesures de sauvegarde temporaires unilatérales prises par certains États membres et à intervenir en conséquence.
(3)(3) Le CSD a adopté un avis scientifique sur différents points liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) le 28 novembre 2000. Cet avis portait en particulier sur l'ajout de nouveaux matériels à risques spécifiés. Il conclut, à la lumière d'informations nouvelles indiquant la présence possible de types de cellules potentiellement contagieux dans des boyaux préparés, qu'il convient d'éliminer la totalité des intestins des bovins de tous âges, ainsi que les produits qui en sont dérivés.
(4)(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 2000/418/CE est modifiée comme suit:
1) À l'annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. a) Sont désignés comme matériels à risques spécifiés, dans tous les États membres et toutes les régions de ceux-ci, les tissus suivants:
i) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ainsi que les intestins, du duodénum jusqu'au rectum, des bovins de tous âges;
ii) les crânes, y compris les encéphales et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que les rates des ovins et des caprins de tous âges.
b) Outre les matériels à risques spécifiés énumérés au point 1 a), les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risques spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores:
i) la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales; le thymus; la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois;
ii) la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de trente mois."
2) À l'annexe II, le point e) suivant est ajouté à la liste des produits soumis aux restrictions à l'importation dans la Communauté établies à l'article 6, paragraphe 1:
"e) les 'boyaux' de bovins visés à l'article 2, point b) v), de la directive 77/99/CEE."