(1) Par sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de certaines mesures prises en faveur de Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA(3) (ci-après dénommée "Sniace"), la Commission a émis des doutes quant au fait que les accords de remboursement conclus entre Sniace et le Fondo de Garantía Salarial (ci-après dénommé "Fogasa") et l'accord de rééchelonnement d'une dette passé entre Sniace et la trésorerie générale de la sécurité sociale, entre autres mesures, constituaient des aides d'État compatibles au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision 2001/43/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/43/CE
RattachementDécision 2001/43/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0043)
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