Considérants (32)
(1)(1) Par sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard de certaines mesures prises en faveur de Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA(3) (ci-après dénommée "Sniace"), la Commission a émis des doutes quant au fait que les accords de remboursement conclus entre Sniace et le Fondo de Garantía Salarial (ci-après dénommé "Fogasa") et l'accord de rééchelonnement d'une dette passé entre Sniace et la trésorerie générale de la sécurité sociale, entre autres mesures, constituaient des aides d'État compatibles au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(2)(2) Dans sa décision 1999/395/CE, la Commission est parvenue à la conclusion que le traitement des dettes de Sniace, dans le cadre des accords susmentionnés, ne correspondait pas aux conditions du marché dans la mesure où le taux d'intérêt qui leur était appliqué était inférieur aux taux du marché. Par conséquent, cette décision a déclaré les accords susmentionnés incompatibles avec le marché commun.
(3)(3) L'Espagne a attaqué la décision 1999/395/CE devant la Cour de justice en déposant une requête au greffe de la Cour le 24 décembre 1998 (affaire C-479/98). Cette décision a également été attaquée devant le Tribunal de première instance par l'entreprise bénéficiaire, Sniace, qui a déposé une requête au greffe du Tribunal le 24 août 1999 (affaire T-190/99). Ces deux affaires sont actuellement pendantes. B. L'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne/Commission(4), concernant l'aide d'État accordée par l'Espagne à Tubacex (ci-après dénommé "l'arrêt Tubacex")
(4)(4) La Cour a annulé la décision 97/21/CECA, CE de la Commission(5), qui avait déclaré incompatibles l'aide accordée à Tubacex, les accords de rééchelonnement conclus entre Tubacex et la trésorerie générale de la sécurité sociale, ainsi que les accords de remboursement passés entre Tubacex et le Fogasa, dans la mesure où le taux d'intérêt appliqué était inférieur aux taux du marché.
(5)(5) Dans son arrêt, la Cour conclut que le Fogasa "ne consent pas des prêts aux entreprises en faillite ou en difficulté, mais satisfait toutes les demandes légitimes présentées par les travailleurs avec l'argent qu'il verse et récupère ensuite auprès des entreprises". De plus, le Fogasa peut conclure des accords de remboursement lui permettant d'échelonner ou de fractionner les sommes dues.
(6)(6) De même, la trésorerie générale de la sécurité sociale peut accorder des échelonnements ou un fractionnement du paiement des dettes en cotisations de sécurité sociale.
(7)(7) La Cour relève que dans ces accords de remboursement et de rééchelonnement, "l'État ne s'est pas comporté comme un investisseur public dont l'intervention devrait être comparée au comportement d'un investisseur privé qui place son capital en vue d'une rentabilisation de celui-ci, mais comme un créancier public qui, à l'instar d'un créancier privé, cherche à récupérer des sommes qui lui sont dues".
(8)(8) "Les intérêts normalement applicables à ce type de créances sont ceux qui sont destinés à réparer le préjudice subi par le créancier à raison du retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation de se libérer de sa dette, à savoir les intérêts moratoires. Dans l'hypothèse où le taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes à l'égard d'un créancier public différerait de celui pratiqué pour les dettes à l'endroit d'un créancier privé, il conviendrait de retenir ce dernier taux."
(9)(9) Sur la base des arguments précités, la Cour a annulé la décision 97/21/CECA, CE en tant qu'elle déclare ces aides incompatibles avec le traité CE. II. PROCÉDURE
(10)(10) Après avoir réexaminé sa décision 1999/395/CE à la lumière de l'arrêt Tubacex, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro C5/2000.
(11)(11) La Commission a informé le gouvernement espagnol de sa décision par lettre SG(2000) D/101521 du 16 février 2000.
(12)(12) La décision de la Commission d'ouvrir cette procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(6). La Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations sur le réexamen de ces mesures à la lumière de l'arrêt Tubacex et, partant, sur la révocation partielle envisagée de la décision 1999/395/CE. III. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS La Commission n'a reçu aucune observation émanant de tiers intéressés. IV. OBSERVATIONS DE L'ESPAGNE
(13)(13) Par lettre enregistrée le 19 avril 2000 sous la référence A/33374, le gouvernement espagnol a répondu à la lettre de la Commission l'informant de l'ouverture de la procédure. Les principaux points développés dans sa réponse sont les suivants.
(14)(14) Les autorités espagnoles contestent la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen pour le motif que cette procédure n'était pas nécessaire à l'annulation partielle envisagée de la décision 1999/395/CE.
(15)(15) En ce qui concerne l'accord de rééchelonnement conclu entre Sniace et la trésorerie générale de la sécurité sociale, les autorités espagnoles ne partagent pas l'avis de la Commission selon lequel "il semble probable que, dans le cas d'accords extrajudiciaires de rééchelonnement de dettes préexistantes ou ayant cet effet, le créancier cherchera logiquement à obtenir que le débiteur lui verse un taux d'intérêt moratoire plus élevé que le taux d'intérêt légal, à titre de compensation pour ne pas avoir poursuivi le recouvrement de la dette par des moyens légaux". Au contraire, elles prétendent que, en raison de la situation financière de l'entreprise ainsi que du coût, de la durée et de l'incertitude qu'implique une procédure judiciaire, des accords extrajudiciaires aboutissent fréquemment à un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt légal.
(16)(16) Les autorités espagnoles s'en tiennent donc à leur argument selon lequel l'octroi d'un report au taux d'intérêt légal protège mieux les intérêts de la sécurité sociale en matière de recouvrement des dettes que ne le ferait toute autre forme d'action prise par un créancier privé.
(17)(17) En outre, le gouvernement espagnol rappelle que, alors qu'un créancier privé peut accorder n'importe quel taux d'intérêt au débiteur, la trésorerie générale de la sécurité sociale est tenue de respecter l'article 20 de la loi générale sur la sécurité sociale(7), qui dispose que le taux d'intérêt légal est applicable aux accords de rééchelonnement de dettes.
(18)(18) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a considéré que la comparaison des termes et conditions de l'accord conclu entre les créanciers privés en octobre 1996 avec ceux de l'accord de rééchelonnement passé entre la sécurité sociale et Sniace pouvait ne pas constituer une application correcte du critère du "créancier privé", tel que défini par la Cour. À cet égard, les autorités espagnoles ont déclaré que, en raison des contraintes juridiques imposées par l'administration publique, la situation des créanciers publics ne pouvait être comparable à celle des créanciers privés. Toutefois, elles ont souligné que malgré cette différence, les termes et conditions des accords passés, d'une part, entre la sécurité sociale et Sniace et, d'autre part, entre le Fogasa et Sniace étaient moins avantageux que ceux de l'accord conclu entre les créanciers privés.
(19)(19) Enfin, les autorités espagnoles ont maintenu les arguments qu'elles avaient invoqués dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision 1999/395/CE. V. APPRÉCIATION
(20)(20) La Commission doit déterminer si les éléments réputés incompatibles avec le marché commun à l'article 1er de la décision 1999/395/CE constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. S'il apparaît qu'une aide d'État a été accordée en l'espèce, la Commission devra alors vérifier si celle-ci est compatible avec le marché commun.
(21)(21) Les éléments de fait et de droit contenus dans l'arrêt Tubacex sont analogues à ceux que l'Espagne avait invoqués devant la Cour de justice dans l'affaire C-479/98 ainsi qu'à ceux que Sniace a avancés devant le Tribunal de première instance dans l'affaire T-190/99 contre la décision 1999/395/CE. La Commission estime que l'argumentation développée par la Cour dans cet arrêt s'applique également aux accords passés entre Sniace et le Fogasa et à ceux conclus entre Sniace et la trésorerie générale de la sécurité sociale, jugés contenir une aide d'État dans la décision 1999/395/CE.
(22)(22) Premièrement, il convient de souligner que Sniace était déjà soumise à l'obligation réglementaire préexistante de rembourser les salaires payés par avance par le Fogasa et de se libérer de ses dettes en cotisations de la sécurité sociale. Les accords en question n'ont donc pas créé de nouvelle dette de Sniace à l'égard des autorités publiques. Ainsi, dans les accords de remboursement du Fogasa et les accords de rééchelonnement de la trésorerie générale de la sécurité sociale, l'État ne s'est pas comporté comme un investisseur public dont l'intervention doit être comparée au comportement d'un investisseur privé qui place son capital en vue d'une rentabilisation de celui-ci, mais comme un créancier public qui, à l'instar d'un créancier privé, cherche à récupérer les sommes qui lui sont dues. Par conséquent, aux fins de l'appréciation des aides d'État contestées, la Commission doit comparer les intérêts moratoires appliqués aux dettes à l'égard du créancier public avec ceux qui seraient appliqués aux dettes à l'égard de créanciers privés dans des circonstances similaires.
(23)(23) Cependant, il convient d'indiquer que les situations particulières des débiteurs et des créanciers sont susceptibles de compliquer la détermination du comportement commun qu'adopteraient des créanciers privés cherchant à recouvrer les sommes qui leur sont dues. Par conséquent, la Commission doit fonder son appréciation sur une analyse du comportement des créanciers privés au cas par cas.
(24)(24) En l'espèce, à la suite de la demande présentée par Sniace en 1992, les tribunaux espagnols ont déclaré l'entreprise en état de cessation de paiements au mois de mars 1993. Usant de leur droit d'abstention(8), les créanciers publics n'ont pas souscrit à l'accord d'octobre 1996 conclu entre les créanciers dans le cadre de la procédure de cessation de paiements. Comme la Commission l'a constaté dans la décision d'ouvrir la procédure(9), en usant de leur droit d'abstention, les créanciers publics ont ainsi protégé l'intégralité de leurs créances.
(25)(25) Les accords entre le Fogasa et Sniace, d'une part, et entre la sécurité sociale et Sniace, d'autre part, n'ont pas accordé de traitement préférentiel à cette entreprise par rapport au traitement prévu dans l'accord passé entre les créanciers privés.
(26)(26) Toutefois, les conditions offertes aux créanciers privés n'étaient pas les mêmes que celles consenties aux créanciers publics en raison du statut, des sûretés et du droit d'abstention dont jouissent les institutions publiques. Par conséquent, la Commission considère que cette approche comparative ne constitue pas en l'espèce une application correcte du critère du "créancier privé", tel que défini par la Cour, qui - comme elle l'a ensuite souligné dans son arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire DMT (C-256/97)(10), suppose que le comportement des créanciers publics en cause devrait être comparé à celui d'un créancier privé hypothétique se trouvant, dans la mesure du possible, dans la même situation.
(27)(27) La Commission constate que l'article 1108 du code civil espagnol dispose que le taux d'intérêt légal est celui qui s'applique à la réparation du préjudice subi par le créancier lorsque le débiteur est en retard de paiement et qu'aucun autre taux d'intérêt n'a été fixé. De plus, l'article 312 de la loi commerciale espagnole dispose que, en cas de prêt d'argent et lorsqu'il n'existe pas d'accord particulier entre les parties, le débiteur est tenu de rembourser la valeur légale (valor legal) de la dette à la date du remboursement. Par conséquent, le taux d'intérêt légal serait le taux le plus élevé qu'un créancier privé pourrait espérer obtenir s'il poursuivait le recouvrement de la dette par des moyens légaux.
(28)(28) Par conséquent, un créancier privé n'aurait pas pu obtenir du débiteur un taux d'intérêt sur les arriérés supérieur à celui du taux d'intérêt légal à titre de compensation pour ne pas avoir poursuivi le recouvrement de la dette par des moyens légaux.
(29)(29) Enfin, il convient d'attirer l'attention sur la situation particulière de Sniace à la date de la conclusion des accords de rééchelonnement avec le Fogasa et la trésorerie générale de la sécurité sociale. Cette entreprise connaissait d'importantes difficultés financières, qui l'ont acculée à la cessation de paiements et ont sérieusement compromis ses chances de survie. Comme la Commission l'a indiqué dans sa décision 1999/395/CE, en évitant de procéder à un recouvrement forcé pour ne pas risquer de provoquer la mise en liquidation de l'entreprise, la trésorerie de la sécurité sociale a agi de manière à mettre de son côté toutes les chances de recouvrer la dette.
(30)(30) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission admet que, en l'espèce, en rééchelonnant les dettes de Sniace et en leur appliquant le taux d'intérêt légal, l'Espagne a cherché à mettre de son côté toutes les chances de recouvrer l'ensemble des sommes qui lui étaient dues sans avoir à subir de pertes financières. Par conséquent, l'Espagne s'est comportée comme l'aurait fait un créancier privé hypothétique dans la même situation qu'elle vis-à-vis de Sniace. CONCLUSION
(31)(31) À la lumière de ce qui précède, le réexamen de la prétendue aide jugé incompatible avec le marché commun dans la décision 1999/395/CE permet de conclure que les accords de remboursement conclus entre le Fogasa et Sniace et l'accord de rééchelonnement passé entre la sécurité sociale et Sniace ne constituent pas des aides d'État.
(32)(32) Par conséquent, la Commission considère qu'il y a lieu de modifier sa décision 1999/395/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 1999/395/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le paragraphe suivant: "Les mesures suivantes mises en oeuvre par l'Espagne en faveur de 'Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española' SA (Sniace ) ne constituent pas des aides d'État:
a) l'accord du 8 mars 1996 (modifié par l'accord du 7 mai 1996) passé entre Sniace et la trésorerie générale de la sécurité sociale pour le rééchelonnement d'une dette d'un montant total de 2903381848 pesetas espagnoles (soit 17449676,34 euros) au titre du principal, tel que modifié de nouveau par l'accord du 30 septembre 1997 portant sur le rééchelonnement de dettes d'un montant total de 3510387323 pesetas espagnoles (soit 21097852,72 euros) au titre du principal et
b) les accords du 5 novembre 1993 et du 31 octobre 1995 passés entre Sniace et le Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) portant sur deux montants de 1362708700 pesetas espagnoles (soit 8190044,23 euros) et de 339459878 pesetas espagnoles (soit 2040194,96 euros) respectivement."
2) L'article 2 est supprimé.