Décision 2001/43/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/43/CE
RattachementDécision 2001/43/CE
Versionacte d'origine du 20/09/2000 (CELEX 32001D0043)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2001/43/CEEUR-Lex →

(22) Premièrement, il convient de souligner que Sniace était déjà soumise à l'obligation réglementaire préexistante de rembourser les salaires payés par avance par le Fogasa et de se libérer de ses dettes en cotisations de la sécurité sociale. Les accords en question n'ont donc pas créé de nouvelle dette de Sniace à l'égard des autorités publiques. Ainsi, dans les accords de remboursement du Fogasa et les accords de rééchelonnement de la trésorerie générale de la sécurité sociale, l'État ne s'est pas comporté comme un investisseur public dont l'intervention doit être comparée au comportement d'un investisseur privé qui place son capital en vue d'une rentabilisation de celui-ci, mais comme un créancier public qui, à l'instar d'un créancier privé, cherche à récupérer les sommes qui lui sont dues. Par conséquent, aux fins de l'appréciation des aides d'État contestées, la Commission doit comparer les intérêts moratoires appliqués aux dettes à l'égard du créancier public avec ceux qui seraient appliqués aux dettes à l'égard de créanciers privés dans des circonstances similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0043. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).