Décision 2001/75/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/75/CE
RattachementDécision 2001/75/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0075)
Référencearticle 1 de la décision 2001/75/CEEUR-Lex →

1. La Communauté prendra les dispositions nécessaires en vue de la réalisation des tests d'innocuité et d'activité suivants:

- antigènes du virus de la fièvre aphteuse achetés en 1993 et conservés depuis cette date dans le stock d'urgence de l'Union européenne,

- vaccin contre la fièvre aphteuse produit en Turquie et utilisé dans un programme de vaccination prophylactique incluant la vaccination des animaux sensibles sur le territoire de la Thrace turque,

- vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton produits dans des pays tiers et achetés pour un stock d'urgence.

2. Le coût maximal des mesures visées au paragraphe 1 s'élèvera à 430000 euros.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).