Version d'origine : acte du 18/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/75/CE
RattachementDécision 2001/75/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0075)
Référencearticle 1 de la décision 2001/75/CEEUR-Lex →
1. La Communauté prendra les dispositions nécessaires en vue de la réalisation des tests d'innocuité et d'activité suivants:
- antigènes du virus de la fièvre aphteuse achetés en 1993 et conservés depuis cette date dans le stock d'urgence de l'Union européenne,
- vaccin contre la fièvre aphteuse produit en Turquie et utilisé dans un programme de vaccination prophylactique incluant la vaccination des animaux sensibles sur le territoire de la Thrace turque,
- vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton produits dans des pays tiers et achetés pour un stock d'urgence.
2. Le coût maximal des mesures visées au paragraphe 1 s'élèvera à 430000 euros.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.