Considérants (9)
(1)(1) Conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux.
(2)(2) Par la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 95/471/CE(6), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de souches A5, A22 et O1 d'antigènes antiaphteux.
(3)(3) Les antigènes du virus de la fièvre aphteuse conservés dans le stock d'urgence depuis 1993 doivent être soumis à des tests d'innocuité et d'activité, afin de s'assurer que les réserves d'antigènes conservées pour les cas d'urgence sont de grande qualité.
(4)(4) Par la décision 98/64/CE de la Commission du 9 décembre 1997 relative à une contribution financière de la Communauté en vue de l'amélioration du programme de lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie(7), il a été convenu dans le cadre du plan d'action que la Commission européenne prendrait les dispositions nécessaires en vue de l'expérimentation de certains vaccins contre la fièvre aphteuse produits en Turquie.
(5)(5) Par la décision 2000/292/CE de la Commission du 6 avril 2000 concernant l'achat par la Communauté de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton pour le stock d'urgence(8), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton pour les cas d'urgence.
(6)(6) Aucun vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton n'est produit par l'industrie pharmaceutique établie dans les États membres de l'Union européenne.
(7)(7) Le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton acheté dans les pays tiers pour les cas d'urgence devrait faire l'objet d'une expérimentation afin d'obtenir des informations importantes sur l'utilisation du vaccin dans différentes conditions épidémiologiques.
(8)(8) Les tests d'innocuité et d'activité du vaccin contre la fièvre aphteuse et du vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires travaillant à des niveaux de biosécurité agréés.
(9)(9) Les mesures préveus par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La Communauté prendra les dispositions nécessaires en vue de la réalisation des tests d'innocuité et d'activité suivants:
- antigènes du virus de la fièvre aphteuse achetés en 1993 et conservés depuis cette date dans le stock d'urgence de l'Union européenne,
- vaccin contre la fièvre aphteuse produit en Turquie et utilisé dans un programme de vaccination prophylactique incluant la vaccination des animaux sensibles sur le territoire de la Thrace turque,
- vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton produits dans des pays tiers et achetés pour un stock d'urgence.
2. Le coût maximal des mesures visées au paragraphe 1 s'élèvera à 430000 euros.
Les mesures figurant à l'article 1er seront mises en oeuvre par la Commission en coopération avec le fournisseur désigné par un appel d'offres.
1. La Commission conclura des contrats sans tarder afin de réaliser les objectifs mentionnés aux articles 1er et 2.
2. Le directeur général de la direction générale "Santé et protection des consommateurs" est autorisé à signer les contrats au nom de la Commission européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.