(8) Les tests d'innocuité et d'activité du vaccin contre la fièvre aphteuse et du vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton ne peuvent être réalisés que dans des laboratoires travaillant à des niveaux de biosécurité agréés.
Décision 2001/75/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/75/CE
RattachementDécision 2001/75/CE
Versionacte d'origine du 18/01/2001 (CELEX 32001D0075)
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