Droit de l'Union · Texte intégral

2001/88/CE: Décision de la Commission du 21 avril 1999 concernant les aides d'État accordées par la Grèce en faveur de deux sociétés productrices d'engrais (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(1999) 1120]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/04/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/88/CE
Adopté le21 avril 1999
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles
CELEX32001D0088
RéférenceDécision 2001/88/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les garanties d'État au bénéfice de la société Lipasmata Drapetsonas SA pour la couverture de deux prêts d'un montant respectif de 1,2 milliard et 600 millions de GRD, telles qu'accordés par les décrets ministériels du 16 janvier 1996 et du 23 juin 1996, constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

L'injection de capital de 1 milliard de GRD par l'ATE, banque publique, en faveur de sa filiale NFI en 1995 constitue également une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

Ces aides sont illégales dans la mesure où elles ont été mises à exécution sans avoir été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité.

Article 2

Ces aides sont, en outre, incompatibles avec le marché commun, puisqu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.

Article 3

La Grèce prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides mentionnées à l'article 1er de la présente décision. Pour ce qui concerne la société Lipasmata Drapetsonas SA, cette récupération s'effectue au net de la commission de 1 % des montants garantis que cette société a dû payer pour obtenir les garanties de l'État.

Article 4

La récupération s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi grecque, avec un intérêt calculé à compter de la date de versement des aides jusqu'à la date de remboursement effectif, à un taux égal à la valeur en pourcentage à la date de versement des aides du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Grèce.

Article 5

La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).