Les garanties d'État au bénéfice de la société Lipasmata Drapetsonas SA pour la couverture de deux prêts d'un montant respectif de 1,2 milliard et 600 millions de GRD, telles qu'accordés par les décrets ministériels du 16 janvier 1996 et du 23 juin 1996, constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
L'injection de capital de 1 milliard de GRD par l'ATE, banque publique, en faveur de sa filiale NFI en 1995 constitue également une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Ces aides sont illégales dans la mesure où elles ont été mises à exécution sans avoir été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité.
Ces aides sont, en outre, incompatibles avec le marché commun, puisqu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.
La Grèce prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides mentionnées à l'article 1er de la présente décision. Pour ce qui concerne la société Lipasmata Drapetsonas SA, cette récupération s'effectue au net de la commission de 1 % des montants garantis que cette société a dû payer pour obtenir les garanties de l'État.
La récupération s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi grecque, avec un intérêt calculé à compter de la date de versement des aides jusqu'à la date de remboursement effectif, à un taux égal à la valeur en pourcentage à la date de versement des aides du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Grèce.
La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.