Droit de l'Union · Texte intégral

2001/181/CE: Décision de la Commission du 22 février 2001 modifiant l'annexe I de la décision 91/666/CEE du Conseil constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux et actualisant la décision 2000/112/CE portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 425]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/02/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/181/CE
Adopté le22 février 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32001D0181
RéférenceDécision 2001/181/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux.

(2)

(2) L'annexe I de la décision 91/666/CEE fournit une liste détaillée des quantités et sous-types de l'antigène du virus de la fièvre aphteuse à stocker dans les réserves communautaires d'antigènes.

(3)

(3) En raison de la situation épidémiologique et à la suite de l'avis du laboratoire mondial de référence sur la fièvre aphteuse, situé à Pirbright (Royaume-Uni) et de l'avis d'un groupe d'experts créé pour examiner certaines dispositions de la directive 85/511/CEE(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Communauté a effectué des achats de sous-types et de quantités des antigènes du virus de la fièvre aphteuse.

(4)

(4) Par la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993, pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE(7), des dispositions ont été prises en vue de l'achat des souches A5, A22 et O1 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.

(5)

(5) Par la décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997, concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE, des dispositions ont été prises en vue de l'achat des souches A22-Iraq, C1 et ASIA1 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.

(6)

(6) Par la décision 2000/77/CE de la Commission du 17 décembre 1999 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(9), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de certaines quantités des souches A-Iran 96, A-Iran 99, A-Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (souches d'Afrique australe et d'Afrique orientale) et SAT 3 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.

(7)

(7) Par la décision 2000/569/CE de la Commission du 8 septembre 2000 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(10), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de quantités supplémentaires des souches A22-Iraq, O1-Manissa, ASIA1-Shamir, A-Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (souches d'Afrique australe et d'Afrique orientale) et SAT 3 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.

(8)

(8) Il semble nécessaire d'adapter l'annexe I de la décision 91/666/CEE aux achats effectués par la Communauté en fonction de l'évolution épidémiologique.

(9)

(9) Il semble également approprié d'actualiser l'annexe de la décision 2000/112/CE portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRETÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'annexe I de la décision 91/666/CEE est remplacée par l'annexe I de la présente décision.

Article 2

L'annexe de la décision 2000/112/CE est remplacée par l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

"ANNEXE I

Quantités et sous-types d'antigènes à conserver dans les banques d'antigènes

Souches vaccinales actives convenablement testées correspondant à:

>TABLE>

Les souches mentionnées ci-avant doivent être conservées en quantités suffisantes pour mener à bien une vaccination d'urgence en tenant compte des risques estimés présentés par les différents sous-types pour le cheptel communautaire et, en tout cas, cette quantité ne doit pas être inférieure à deux millions de doses de chaque sous-type.

Chaque dose de vaccin reconstitué à partir de l'antigène susmentionné doit avoir une efficacité observée de 6 PD50 chez les bovins lors d'un test effectué selon la pharmacopée européenne."

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