Droit de l'Union · Texte intégral

2001/214/CE: Décision du Conseil du 26 février 2001 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et autorisant son application provisoire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/02/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/214/CE
Adopté le26 février 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32001D0214
RéférenceDécision 2001/214/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord bilatéral sous forme de protocole d'accord avec le Sri Lanka concernant les échanges de produits textiles et d'habillement.

(2)

(2) L'accord sous forme de protocole d'accord a été paraphé le 5 décembre 2000.

(3)

(3) Il doit être signé au nom de la Communauté.

(4)

(4) Pour permettre aux deux parties d'en tirer avantage aussitôt les notifications nécessaires faites à l'OMC, il convient d'appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er décembre 2000 dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, sous réserve de réciprocité, DÉCIDE:

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous forme de protocole d'accord concernant les échanges de produits textiles avec le Sri Lanka, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme de protocole d'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er décembre 2000 en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

Article 3

1. Conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), la Commission peut modifier l'application du système de double contrôle pour certains produits, après avoir consulté le Sri Lanka conformément au point 7 du protocole d'accord.

2. Si le Sri Lanka ne respecte pas les obligations visées aux points 2 et 6 du protocole d'accord, la Commission réappliquera le régime de contingent, conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93.

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