(5) La Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole consommé par les taxis au cours de l'année 2000 n'entraîne pas de distorsions de la concurrence ni n'entrave le fonctionnement du marché intérieur. Étant limitée aux taxis, dont l'activité est par nature locale, la dérogation n'affecte pas les échanges intracommunautaires.
Décision 2001/228/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/228/CE
RattachementDécision 2001/228/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2001 (CELEX 32001D0228)
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