Décision 2001/228/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/228/CE
RattachementDécision 2001/228/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2001 (CELEX 32001D0228)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2001/228/CEEUR-Lex →

(5) La Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole consommé par les taxis au cours de l'année 2000 n'entraîne pas de distorsions de la concurrence ni n'entrave le fonctionnement du marché intérieur. Étant limitée aux taxis, dont l'activité est par nature locale, la dérogation n'affecte pas les échanges intracommunautaires.

Aller plus loin

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