Considérants (6)
(1)(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.
(2)(2) Les Pays-Bas ont demandé l'autorisation d'instaurer un taux d'accise différencié sur le gazole consommé par les taxis au cours de la seule année 2000. Un remboursement dégressif, d'une valeur maximale de 0,14 NLG par litre de gazole, est envisagé, au profit de l'ensemble des taxis opérant aux Pays-Bas.
(3)(3) La mesure respecte le taux d'accise minimum visé à l'article 5 de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales(2).
(4)(4) Le remboursement reste inférieur à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. La mesure est donc proportionnée.
(5)(5) La Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole consommé par les taxis au cours de l'année 2000 n'entraîne pas de distorsions de la concurrence ni n'entrave le fonctionnement du marché intérieur. Étant limitée aux taxis, dont l'activité est par nature locale, la dérogation n'affecte pas les échanges intracommunautaires.
(6)(6) Les autres États membres ont été informés de ce qui précède, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, les Pays-Bas sont autorisés à appliquer un taux d'accise différencié, dégressif, d'une valeur maximale de 0,14 NLG par litre, en faveur du gazole consommé par les taxis entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000.
2. Ce taux différencié doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux minimaux visés à son article 5.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Les Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.