1. Les États membres veillent à ce que:
a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, la Bulgarie peut maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour l’utilisation sur les cultures horticoles, la vigne, le tabac, les pommes et les fruits à noyaux, dans le respect des conditions suivantes:
a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;
b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;
d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).