Article 1
Le zinèbe n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2007.
Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02001D0245-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2001).
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE a prévu que la Commission mettrait en oeuvre un programme de travail en vue de l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui étaient déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Les modalités d'application de ce programme ont été définies par le règlement (CEE) n° 3600/92.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a désigné les substances actives devant faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur en ce qui concerne l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active qui ont communiqué une notification dans les délais requis, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(3) Le zinèbe est une des quatre-vingt-dix substances actives désignées par le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Les auteurs des notifications relatives à cette substance active ont informé la Commission et l'État membre rapporteur du fait qu'ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour cette substance active et que, par conséquent, ils ne fourniront pas d'informations supplémentaires.
(5) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne pourra excéder dix-huit mois afin de permettre l'utilisation desdits stocks dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
(7) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le zinèbe n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
1. Les États membres veillent à ce que:
a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, la Bulgarie peut maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour l’utilisation sur les cultures horticoles, la vigne, le tabac, les pommes et les fruits à noyaux, dans le respect des conditions suivantes:
a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;
b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
c) toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;
d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).
Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Par dérogation au premier paragraphe, tout délai accordé par la Bulgarie conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations visées à l’article 2, paragraphe 2, doit être aussi bref que possible et expirer au plus tard le 31 décembre 2009.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.