(6) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du zinèbe, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne pourra excéder dix-huit mois afin de permettre l'utilisation desdits stocks dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
Décision 2001/245/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2001/245/CE
RattachementDécision 2001/245/CE
Versionacte d'origine du 22/03/2001 (CELEX 32001D0245)
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